Moroccoleaks : Réactions du Maroc à la Note de Briefing du Département des Affaires juridiques de lONU

A
Monsieur le Secrétaire général
Objet : Réactions du Maroc à la Note de Briefing du Département des Affaires juridiques de lONU
Conformément à vos instructions, jai lhonneur de vous soumettre ci-joint, le document, élaboré par la Direction des Nations Unies et la Direction des Affaires Juridiques et des Traités, mettant en exergue la réaction du Maroc par rapport à la Note de Briefing du département des Affaires juridiques des Nations Unies sur différents aspects soulevés par le polisario relatifs à la question du Sahara marocain.
Le document se subdivisera en deux parties, la première mettant en avant les réponses du Maroc aux idées avancées par le polisario et la seconde présentera des questions à adresser au Secrétariat de lONU pour « lépingler » sur quelques aspects en lien avec le statut du polisario et le traitement qui lui est réservé par le Secrétariat
  1. Réponses du Maroc au document du Département des Affaires Juridiques de lONU :
  1. La demande du Polisario dapposer son tampon sur les passeports des membres de la Minurso en mission à lEst du mur :
  • Juridiquement, les règles régissant lentrée et les déplacements des membres de la Minurso dans la Zone de mission, sont contenues dans lAccord Sofa conclu entre le Maroc et les Nations Unies le 11 février 1999 à New York. LAccord militaire n°.1 conclu séparément par le Maroc et le Polisario avec la Minurso, contient également certaines dispositions pertinentes.
  • Lexamen de ces Accords permet de conclure que, non seulement aucune de leurs dispositions ne justifie ni nautorise lexigence du Polisario, mais aussi que lesprit et la lettre desdits Accords sy oppose purement et simplement.
  • En effet, contrairement aux Accords militaires qui sont conclus de manière triangulaire entre la Minurso dun côté et le Maroc et le Polisario de lautre côté, le Sofa, lui, est conclu exclusivement avec le Maroc. Il ne reconnait que lautorité du Gouvernement marocain et en fait linterlocuteur unique et exclusif de la Minurso, notamment en matière de facilitation de lentrée et de la sortie des membres de la Minurso dans la Zone de mission.
  • De même, le Sofa appréhende la Zone de mission comme un tout indivisible. Son §.1 (b) définit la Zone de mission comme étant « le territoire du Sahara occidental et les emplacements désignés au Maroc nécessaire à la conduite des activités de la Minurso ». Il en découle que la partie à lEst du mur nest pas une « zone de mission distincte » (comme le voudrait le Polisario), ni même une subdivision de la Zone de mission. Elle nest autre quune une partie indifférenciée de la Zone de mission, où le Sofa doit sappliquer intégralement.
  • Il en découle que les déplacements membres de la Minurso entre lOuest et lEst du mur constituent des déplacements « dans la zone de mission ». A ce titre, ils ne peuvent être soumis à un régime dérogatoire à celui prévu par le Sofa (§.38).
  • Le Maroc, Etat membres des Nations Unies, exerce ses prérogatives de souveraineté sur lensemble de son territoire, y compris au Sahara, en exigeant le tampon des passeports de tous les étrangers entrant au Maroc ;
  • Politiquement, lacceptation de lONU dune telle mesure consacrera la division du territoire et létablissement dune frontière entre lOuest et lEst du dispositif de sécurité ;
  • Une telle mesure constitue une reconnaissance par lONU du FP, en tant quEtat à part entière.
  • LOnu est tenue de rejeter purement et simplement la demande du Polisario dimposer ses tampons sur les passeports des membres de la Minurso.
  1. La thématique du statut du Territoire :
  • Le Polisario nexerce aucun contrôle sur le territoire
  • Le polisario ne bénéficie daucune assise juridique, populaire ou encore moins dune légitimité démocratique pour aspirer à la représentativité des populations sahraouies;
  • Le Maroc a délibérément cédé lespace se trouvant à lest du dispositif de défense à la supervision de la MINURSO, comme mesure de confiance et pour éviter tout accrochage avec larmée algérienne ;
  • Lespace se trouvant à lest du dispositif de défense est sous la supervision de la MINURSO. La zone est exempte de toute présence militaire ou installations civiles. Le Maroc a attiré, à plusieurs reprises, lattention de lONU sur le non respect de lAccord militaire No.1. LONU est tenue responsable pour garantir le strict respect des dispositions;

  1. LONU ne peut décider au sujet dun traitement égal /statut égal :
  • Le droit international souligne que la reconnaissance dun nouvel État ou dun nouveau gouvernement est un acte que seuls les autres États et gouvernements peuvent accomplir.
  • LONU nest pas habilitée à reconnaître un État ou un gouvernement, ni à octroyer un traitement égal ou un statut égal à une quelconque entité ou groupe séparatiste ;
  • Derrière lidée de « statut égal / traitement égal« , se profile lobjectif de faire passer le Polisario de la situation dun groupe armé en exile, à une situation où son implantation territoriale serait non seulement un fait accompli, mais aussi une réalité politique légalement reconnue.
  • Or, en termes juridiques, ceci revient à créer un « changement fondamental de situation » au sens du Droit international (rebus sic stantibus), qui est de nature à justifier et à autoriser un ajustement du cadre juridique régissant les multiples aspects du différend régional sur le Sahara.
  • Le Secrétariat des Nations Unies doit évaluer toutes les conséquences inhérentes à ce changement de « situation » demandé par le polisario.
  1. Le polisario ne peut pas faire circuler des documents :
  • le Polisario, conformément à larticle 32 de la Charte de lONU et à lArticle 37 du Règlement intérieur  du Conseil de Sécurité, ne peut être convié au Conseil de Sécurité, ni à participer à ses discussions, même si elles concernent la question du Sahara ;
  • Les lettres du polisario ne peuvent être distribuées en tant que documents officiels du Conseil de sécurité quà travers un Etat membre ;
  • Lacceptation dune telle demande pourrait ouvrir la voie à dautres acteurs non étatiques ou groupes séparatistes, voire terroristes, à distribuer des documents au Conseil de sécurité.
  • Le polisario na pas le droit dorganiser de lui-même une conférence de presse ou stakeout aux Nations Unies.
  1. Questions du Maroc pour « épingler » et « complexer » le Secrétariat :
  1. Pourquoi le Secrétariat a des attitudes visant à faire du polisario le représentant de la population sahraouie ?
  • Le polisario nexistait pas avant 1975. La seule revendication du territoire était celle du Maroc;
  • Les documents de lONU se référent au polisario tantôt comme pétitionnaire de la 4ème Commission, tantôt comme simple interlocuteur, mais jamais comme représentant dune population;
  • Aucune résolution du Conseil de sécurité ni de lAssemblée générale (à lexception de la résolution 3437 adoptée en 1979) ne considère le polisario comme représentant du peuple sahraoui ;
  • Dans sa pratique vis-à-vis des Mouvements de Libération (OLP, SWAPO etc), lONU n a jamais reconnu le polisario en tant que MLN et ne lui accorde quun simple statut de pétitionnaire, similaire à celui dune ONG;
  • La majorité des populations sahraouies vit au Maroc et exerce ses droits sociaux, économiques et politiques ;
  1. Pourquoi certains services du Secréterait considèrent LEst du dispositif de sécurité sous le contrôle du polisario ?
  • Le Polisario nexerce aucun contrôle sur le territoire. Les notes de briefing du DPA et du DPKO devraient cesser dutiliser le terme « territoire sous contrôle du polisario » ;
  • Le Maroc a délibérément cédé lespace se trouvant à lest du dispositif de défense à la supervision de la MINURSO, comme mesure de confiance et pour éviter tout accrochage avec larmée algérienne ;
  • Lespace se trouvant à lest du dispositif de défense est sous la supervision de la MINURSO. La zone est exempte de toute présence militaire ou installations civiles.
  • Le Maroc a attiré, à plusieurs reprises, lattention du Secrétaire général sur le non respect de lAccord militaire No.1. Le Maroc demande que les violations incessantes du polisario soient consignées dans les rapports du Secrétaire général et les notes de briefing du DPA et du DPKO .
  1. Comment le Secrétariat peut-il expliquer le fait que les rapports du Secrétaire général utilisent les termes « autorités du FP » ?
  • Le terme autorités renvoie à aux structures dun Etat exerçant des compétences revenant à un gouvernement ;
  • Or le polisario nest pas un Etat. Le secrétariat de lONU doit sabstenir, par conséquent, de recourir à lutilisation du terme « autorités » du FP « responsables » du FP, forces de sécurité ou autres etc ;
  • Le Secrétariat doit se limiter à utiliser le terme « front polisario »
  1. Pou
    rquoi le polisario dispose dun badge permanent pour laccès à lONU ?
  • Le polisario est considéré en tant que pétitionnaire à la 4ème Commission et au Comité des 24. Tout pétitionnaire dispose dun badge provisoire pour la durée de la présentation de sa pétition ;
  • Le Secrétariat de lONU devrait clarifier les circonstances de délivrance dun badge permanent au représentant du polisario ;
  • Le Maroc demande au Secrétariat le retrait de badge pour le représentant du polisario ;
  1. Pourquoi les responsables de la MINURSO rencontrent des représentants de soi disant institutions nationales « sahraouies » ?
  • Le Maroc demande au Secrétariat de lONU que la MINURSO de se conformer au statut de neutralité, en sabstenant :
  • de rencontrer les soit disant responsables dinstitutions nationales « sahraouies » ;
  • de publier dans le rapport du Secrétaire général le contenu de ces rencontres.
  • Les responsables de la MINURSO ne doivent cautionner aucune activité à caractère politique utilisée par le polisario pour instrumentaliser son autorité sur la zone tampon (drapeaux de la pseudo « rasd », manifestations près du dispositif de sécurité etc).
  1. Pourquoi la MINURSO passe sous silence les restrictions imposées par le polisario sur la liberté de mouvement aux observateurs militaires et leur escorte durant la nuit ?

  • De telles actions par le polisario revient à imposer une restriction indue et injustifiée aux déplacements des membres de la Minurso, et donc à compromettre leur liberté de mouvement. En plus dêtre un chantage auquel les Nations Unies nont pas intérêt à céder, lattitude du Polisario recèle un risque de compromettre le Sofa et, par delà, de mettre en danger lintégrité du mandat de la Minurso.
  • Larticle 4 de lAccord militaire n°.1 dispose que « les observateurs militaires ont totale liberté de mouvement/daction pour mener à bien les tâches [&] dans la zone de responsabilité de la Minurso, et tout restriction à cette liberté de mouvement et daction constitue une violation. [&] Toute attitude ou action visant à intimider les observateurs militaires constitue une violation ».
  • Toute tentative du Polisario dempêcher ou de restreindre les déplacements des membres de la Minurso dans une partie quelconque de la Zone de mission, où même de les intimider pour les dissuader de sy rendre, constitue une violation de lAccord militaire n°.1.
  • Le Maroc demande au secrétariat de lONU de dénoncer de telles restrictions, en les consignant clairement dans le prochain rapport du SG.

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