MÉMORANDUM D’ENTENTE D’ISLAMABAD
ENTRE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
La République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique sont convenus conjointement, de bonne foi, le …… 2026, à …… , de ce qui suit :
1. La République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique, ainsi que leurs alliés dans la guerre actuelle, en signant le présent mémorandum d’entente, déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et s’engagent désormais à ne déclencher aucune guerre ni aucune opération militaire l’un contre l’autre, à s’abstenir de la menace ou de l’usage de la force l’un envers l’autre, et à garantir l’intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. L’accord final confirmera la cessation permanente de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que les autres dispositions du présent paragraphe.
2. La République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique s’engagent à respecter mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale et à s’abstenir de toute ingérence dans leurs affaires intérieures respectives.
3. La République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique s’engagent à négocier et à conclure l’accord final dans un délai maximal de 60 jours, renouvelable avec l’accord mutuel des parties.
4. Dès la signature du présent mémorandum d’entente, les États-Unis d’Amérique entameront la levée de leur blocus naval et de toute entrave ou obstacle contre la République islamique d’Iran, et mettront fin complètement au blocus naval dans un délai de 30 jours. Pendant cette période, le trafic des navires sera proportionnel aux niveaux de trafic d’avant-guerre rétablis par la République islamique d’Iran. Les États-Unis d’Amérique s’engagent en outre à retirer leurs forces des abords de la République islamique d’Iran dans les 30 jours suivant l’accord final.
5. Dès la signature du présent mémorandum d’entente, la République islamique d’Iran prendra les dispositions nécessaires, en déployant ses meilleurs efforts, pour assurer le passage en toute sécurité des navires commerciaux, sans frais pendant 60 jours seulement, du Golfe Persique vers la Mer d’Oman, et vice-versa. Le trafic des navires commerciaux débutera immédiatement et, compte tenu de la nécessité de lever les obstacles techniques et militaires et de procéder au déminage par la République islamique d’Iran, sera rétabli dans un délai de 30 jours. La République islamique d’Iran mènera un dialogue avec le Sultanat d’Oman afin de définir l’administration future et les services maritimes dans le détroit d’Ormuz, en concertation avec les autres États riverains du Golfe Persique, conformément au droit international applicable et aux droits souverains des États riverains du détroit d’Ormuz.
6. Les États-Unis d’Amérique s’engagent, avec leurs partenaires régionaux, à élaborer un plan définitif et mutuellement convenu d’un montant d’au moins 300 milliards de dollars américains, pour la reconstruction et le développement économique de la République islamique d’Iran. Le mécanisme de mise en œuvre de ce plan sera finalisé dans le cadre de l’accord final dans un délai de 60 jours. Toutes les licences, dérogations et autorisations nécessaires aux transactions financières correspondantes seront accordées par les États-Unis d’Amérique.
7. Les États-Unis d’Amérique s’engagent à lever tous les types de sanctions contre la République islamique d’Iran, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions du Conseil des gouverneurs de l’AIEA et toutes les sanctions unilatérales américaines, primaires et secondaires, selon un calendrier convenu dans le cadre de l’accord final. La République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique reconnaissent l’importance cruciale de la question de la levée des sanctions mentionnée ci-dessus et expriment leur intention de traiter immédiatement ces questions dans les négociations afin de parvenir à un accord mutuel à leur sujet.
8. La République islamique d’Iran réaffirme qu’elle n’acquerra ni ne développera d’armes nucléaires. La République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique sont convenus de résoudre la question de la disposition des matières enrichies stockées selon un mécanisme qui sera convenu mutuellement, conformément au calendrier mentionné au paragraphe 7, la méthodologie minimale étant le diluage sur site, sous la supervision de l’AIEA. Les deux Parties conviennent également de discuter de la question de l’enrichissement, ainsi que d’autres questions convenues mutuellement liées aux besoins nucléaires de la République islamique d’Iran, sur la base d’un cadre satisfaisant à convenir dans l’accord final. L’accord final confirmera les dispositions du présent paragraphe. La République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique reconnaissent l’importance cruciale des questions nucléaires mentionnées ci-dessus et expriment leur intention de traiter immédiatement ces questions dans les négociations afin de parvenir à un accord mutuel à leur sujet.
9. Dans l’attente de l’accord final, la République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique conviennent de maintenir le statu quo ; la République islamique d’Iran maintiendra le statu quo actuel de son programme nucléaire, et les États-Unis d’Amérique n’imposeront pas de nouvelles sanctions et ne déploieront pas de forces supplémentaires dans la région.
10. Les États-Unis d’Amérique s’engagent à ce que, dès la signature du présent mémorandum d’entente et jusqu’à la levée des sanctions, le Département du Trésor américain délivre des autorisations pour l’exportation de pétrole brut iranien, de produits pétroliers et dérivés, ainsi que pour tous les services associés, y compris les transactions bancaires, les assurances, le transport, etc.
11. Les États-Unis d’Amérique s’engagent à rendre pleinement disponibles, à usage, les fonds et avoirs gelés ou restreints de la République islamique d’Iran dès la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran conviendront mutuellement des procédures relatives à la libération de ces fonds au cours des négociations. Ces fonds, qu’ils soient conservés sur le compte d’origine ou transférés, seront pleinement utilisables pour le paiement à tout bénéficiaire final désigné par la Banque centrale de la République islamique d’Iran. Les États-Unis d’Amérique s’engagent à délivrer toutes les licences et autorisations nécessaires en conséquence.
12. La République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique conviennent qu’un mécanisme exécutif sera établi pour surveiller la mise en œuvre réussie du présent mémorandum d’entente et le respect futur de l’accord final.
13. Après la signature du présent mémorandum d’entente, et sous réserve du début de la mise en œuvre des paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11 du présent mémorandum d’entente et de la poursuite de la mise en œuvre de ces mesures, la République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique entameront les négociations relatives à l’accord final exclusivement sur les autres paragraphes.
14. L’accord final sera approuvé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies.
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