Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 6 décembre 2016 sur la décolonisation

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 6 décembre 2016 
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/71/498)] 71/102. 
Renseignements relatifs aux territoires non autonomes communiqués en application de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies 
L’Assemblée générale, 
Rappelant sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, dans laquelle elle priait le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de prendre connaissance des renseignements communiqués au Secrétaire général en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies et d’en tenir pleinement compte lors de l’examen de la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration figurant dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 
Rappelant également sa résolution 70/94 du 9 décembre 2015, dans laquelle elle a prié le Comité spécial de continuer à s’acquitter des fonctions qui lui avaient été confiées par la résolution 1970 (XVIII), 
Soulignant qu’il importe que les puissances administrantes communiquent en temps voulu des renseignements adéquats, conformément à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, en particulier dans le cadre de l’établissement par le Secrétariat des documents de travail relatifs aux territoires concernés, 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général1 , 
1. Réaffirme qu’en l’absence d’une décision de l’Assemblée générale elle-même établissant qu’un territoire non autonome s’administre complètement lui-même au sens du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, la puissance administrante concernée doit continuer de communiquer des renseignements au sujet de ce territoire en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte ; 
2. Prie les puissances administrantes concernées, conformément aux obligations qui découlent pour elles de la Charte, de communiquer ou de continuer de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des exigences de sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs à la situation économique et sociale et à l’éducation dans les territoires dont elles sont respectivement responsables, ainsi que des renseignements aussi complets que possible sur l’évolution politique et constitutionnelle des territoires en question, notamment sur la constitution, la loi ou le décret régissant le gouvernement du territoire et les relations constitutionnelles entre celui-ci et la puissance administrante, dans les six mois suivant l’expiration de l’exercice administratif dans ces territoires; 
3. Prie le Secrétaire général de continuer à veiller à ce que les renseignements voulus soient tirés de toutes les publications disponibles au moment où sont rédigés les documents de travail sur les territoires concernés; 
4. Prie le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de continuer à s’acquitter, conformément aux procédures établies, des fonctions qui lui ont été confiées par sa résolution 1970 (XVIII). 
53 e séance plénière 
6 décembre 2016

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