PLUSIEURS SULTANS MAROCAINS AVAIENT RECONNU QUE LE SAHARA OCCIDENTAL NE LEUR APPARTENAIT PAS

Des traités conclus entre 1767 et 1895 démontrent clairement que le Maroc navait pas exercé de souveraineté sur la Saguiet El Hamra et le Rio De Oro dont les populations, particulièrement turbulentes, causaient des dégâts aux navires et faisaient des prisonniers parmi les marins espagnols. LEspagne sollicita dès 1767 le sultan Si Mohamed Ben Abdellah dintercéder pour elle auprès des tribus de cette région.
Cette demande avait donné lieu au traité de paix et de commerce signé le 28 mai 1767 auquel les Marocains dénient, aujourdhui, toute validité parce que Moulay Ben Abdellah reconnaissait que sa souveraineté ne sétendait pas au delà de loued Noun.
Voici ce traité de 1767. Après un préambule ainsi formulé : « Traité de paix et de commerce conclu, signé et scellé entre les très hauts et très puissants Princes Don Carlos III, Roi dEspagne et des Indes, et lEmpereur du Maroc Si Mohamed Ben Abdellah, Ben Ismaïl, Roi de Fez, de Mequinez (Meknès), Algarbe, Sus, Tafilelt et Dra ; la partie contractante pour sa Majesté Catholique étant son ambassadeur plénipotentiaire Don Jorge Juan, qui par son ordre et au même effet sest transporté à la Cour du Maroc etc& », le traité qui comporte 19 articles stipule dans ses articles les plus significatifs : le premier article affirme que la « paix sera constante et perpétuelle sur mer et sur terre » entre les deux pays. Larticle 4 indique que « si un naufrage [venait] à se produire sur la côte de lun ou de lautre pays, on traitera les naufragés de la façon la plus hospitalière et on tachera de sauver les embarcations. On donnera aux équipages les secours quils demanderont à cet effet, et ne faisant payer les travaux et les opérations de sauvetage quau juste prix », sans aucune autre précision.
Si les articles de 5 à 17 traitent de situations qui ne concernent pas la Saguiet El Hamra et le Rio De Oro, larticle 18 revêt une importance pour cette région. Le Sultan répond dans cet article au désir du Roi dEspagne détablir un comptoir au sud de loued Noun. Il précise : « S.M Impériale sabstient de délibérer au sujet de létablissement que S.M Catholique veut former au sud de la rivière Nun (oued Noun) car elle ne peut se rendre responsable des accidents et des malheurs qui pourraient se produire, vu que sa souveraineté ne sétend pas jusque là et que les peuplades vagabondes et féroces, habitant ce pays, ont toujours causé des dommages aux gens des Canaries et les gens réduits en captivité. Mais S.M Impériale depuis Santa Cruz (Agadir), jusquau Nord, concède aux gens des Iles Canaries et aux Espagnols le droit exclusif de pêche, sans permettre à aucune nation dexercer le même droit sur aucune partie de la côte qui restera entièrement réservée ». Larticle 19 aborde le problème des Présides que lEspagne occupe toujours.
Dans une autre publication, nous parlerons des traités de 1799 et de 1845.
Le traité de 1856 conclu entre S.M le sultan du Maroc et S.M Britannique apporte une confirmation supplémentaire sur la position des sultans marocains sur la Saguiet El Hamara et le Rio De Oro (Sahara occidental).
Signé le 9 décembre 1856 en même temps quun accord entre S.M Britannique et S.M le Sultan du Maroc. Par ce traité, le sultan du Maroc accordait le droit de navigation aux bateaux britanniques dans tous les ports du royaume. Laccord conclu au même moment apporte plus de de précisions au sujet de cette concession. Il déclare dans son article 33 que « si un navire appartenant à la reine de la Grande-Bretagne ou à un de ses sujets est jeté à la côte ou vient faire naufrage sur un point quelconque des Etats du sultan du Maroc, il aura droit à tous les soins et à toutes les assistances que comportent les devoirs de lamitié. »
Plus loin, laccord indique : « Si un navire anglais fait naufrage à Wadnon (oued Noun) ou sur tout autre point de ce parage, le sultan du Maroc usera de son autorité pour sauver et protéger le capitaine et léquipage jusquà leur retour dans leur pays. En outre, le consul général dAngleterre, le consul ou son représentant, auront la faculté de senquérir et de sassurer, autant quil sera possible, du sort du capitaine et de léquipage dudit navire afin de les retirer de cette partie du pays ; ils seront assistés dans leurs recherches conformément aux devoirs de lamitié, par les gouverneurs que le sultan du Maroc aura placés sur ces points. »
Dans le cas où un arraisonnement se produisait le sultan du Maroc ninterviendrait pas en qualité de souverain dans la région située au delà de loued Noun. Trois traités signés par le royaume du Maroc avec deux puissances étrangères, ne reconnaissent pas la souveraineté des sultans marocains sur le Sahara occidental qui se situe au delà de loued Noun.
AVIS DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DE LA HAYE (1)
Lavis que la Cour de la Haye devait donner à la demande des Nations Unies a été rendu le 16 octobre 1975 après avoir examiné un volumineux dossier. Rappelons quil était demandé à la CIJ de dire « si au moment de sa colonisation le Sahara occidental était un territoire sans maître (une terra nullius) », et, en cas de réponse négative à cette question de dire « quels étaient les liens juridiques du territoire avec le Maroc et la Mauritanie. » Nous tenons à préciser quil nest pas dans notre intention de faire une exégèse de ce texte pour le moins ambigu, mais simplement dexposer les réponses auxquelles la Cour est parvenue.
a) La réponse à la première question. Après avoir précisé la notion de « terra nullius« (2), alors quelle aurait dû, comme lécrit Charles Vallée (3), « en contester la notion même » (4), la CIJ répondit négativement à la première question pour pouvoir aborder la seconde question qui revêtait le plus dimportance pour le Maroc et la Mauritanie (5).
Si une unanimité sest dégagée sur le statut du territoire au moment de sa colonisation par lEspagne, les avis des participants divergeaient sur la justification de la réponse. Certains soulignaient que le territoire nétait pas « nullius » parce que non seulement « les populations qui lhabitaient étaient socialement et politiquement organisées en tribus », mais encore les « chefs qui étaient chargés de les représenter avaient agi en tant quautorité compétente pour conclure des traités avec lEspagne » (6). Dautres prétendaient que si le Sahara occidental nétait pas un territoire sans maître, cest parce quil existait des liens juridiques avec le Maroc et la Mauritanie, que la CIJ devait examiner dans le cadre de la seconde question posée.
b) La réponse à la seconde question. Difficile question parce que deux pays
: le Maroc et la Mauritanie revendiquaient des droits sur le même territoire, à laquelle la CIJ devait impérativement répondre puisquelle avait conclu que le Sahara occidental nétait pas une « terra nullius ».
Pour déterminer les liens juridiques avec le Maroc, la Cour internationale de Justice devait examiner les « actes internes » et les « actes internationaux » invoqués par lui pour revendiquer la souveraineté sur le Sahara occidental.
Les « actes internes » : Le Maroc prétendait que lautorité sultanienne se manifestait au Sahara occidental notamment par la perception de limpôt (Kharaj) (7), la prière qui était dite au nom du sultan du Maroc dans les mosquées du Sahara un auteur comme Abdellah Laroui fondait quasiment toute la thèse marocaine sur ce fait religieux et lallégeance au trône marocain des tribus Teknas. [Un rapide propos sur les Teknas. Son nombre atteignait dans les années 70/80 50000 personnes ; elles constituaient une confédération de 14 tribus dorigine berbère sanhaja et se divisaient en deux groupes « ancestralement » opposés : les Aït Jmel appelés Teknas du Sahel (de louest) et les Aït Bella ou Aït Atman appelés Teknas du cherk (de lest) qui occupaient la région sétendant de loued Draa à la Saguiet El Hamra, du nord au sud, et de lOcéan Atlantique à la Hammada de Tindouf, en Algérie, douest en est, avec comme point de fixation la province de Tarfaya. »(8)]
Pour la Cour, les arguments du Maroc ne pouvaient être retenus comme preuve dune quelconque autorité sultanienne sur le territoire, mais reconnaissait que le sultan du Maroc a pu exercer une autorité sur certaines fractions Teknas qui nomadisaient sur le territoire des caïds Teknas qui lui était soumis (9). [Selon Francis de Chassey, les Teknas sont des semi-nomades ; une partie de leurs tribus appartenant essentiellement au groupe Aït Bella ou Aït Atman formé de sept tribus dont les principales sont les Azouafid, Aït Oussa, Id Brahim et Id Ahmed, sest peu à peu sédentarisée dans les régions du sud marocain. »
La CIJ tire la conclusion que les tribus Teknas « étaient, quant à elles, soumises, dans une certaine mesure au moins, à lautorité des caïds Teknas » (10). Cependant, la Cour naccorda à ce fait aucune importance réelle puisque les liens que les tribus Teknas entretenaient avec le Makhzen étaient pour le moins fragiles et lâches (11), dautant que les Teknas relevaient du Bled Es-Siba (le pays de linsoumission). Par conséquent, la CIJ écarta la notion de souveraineté territoriale revendiquée par le Maroc pour conclure à lexistence de « liens dallégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental » (12).
A ce propos, il a été reproché à la Cour davoir outrepassé sa compétence puisquil lui était demandé de se prononcer sur la souveraineté qui implique la notion de territorialité et non sur lallégeance qui traduit, en loccurrence, des droits sur des personnes. Selon le juge Gros, la CIJ aurait dû éviter de rechercher dautres liens que ceux touchant au territoire parce que dabord « le nomadisme est un monde autonome dans la conception de ses rapports avec qui vit autrement », et, ensuite, parce que « lallégeance est une notion de droit féodal que la Cour na pas définie » (13). La Cour répliqua à cet argument que les liens juridiques ne pouvaient exister que par rapport à des personnes et quil était normal de rechercher dautres liens que ceux touchant au territoire (14).
Les « actes internationaux »: il sagissait pour la CIJ dexaminer lensemble des traités internationaux conclus par le Maroc et les correspondances diplomatiques quil entretenait avec les autres Etats pour déterminer si ces derniers lui reconnaissaient une souveraineté territoriale sur le Sahara occidental.
La Cour étudia particulièrement les traités de 1767, 1861 et 1895 (15), dont nous avons déjà parlé, qui permettaient au Maroc de prétendre à la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental. A ce sujet, le rejet de largumentation marocaine fut clair et net. La CIJ indiquait dans sa conclusion que les »actes internationaux » examinés « nétablissaient pas la reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental (16).
Pour ce qui est maintenant des liens juridiques avec la Mauritanie, la CIJ devait répondre à la prétention de Nouakchott qui indiquait quil existait à lépoque dans la région du Sahara occidental un « ensemble mauritanien » désignant « lensemble culturel, géographique et social »(17). La Mauritanie assurait que « cet ensemble était le Bilad Ech-Chenguitti, groupement humain caractérisé par une communauté de langue, le mode de vie et de religion » (18), et que le Sahara occidental en faisait partie. La CIJ rejeta cette affirmation et refusa dinclure le Sahara occidental dans cet « ensemble » (19). En effet, elle indiqua quil nexistait « entre le Sahara occidental et lensemble mauritanien ni un lien de souveraineté ou dallégeance des tribus ni une simple relation dinclusion dans une même entité juridique » (20). Cependant, la Cour admettait lexistence de « droits y compris certains droits relatifs à la terre entre lensemble mauritanien et le Sahara occidental » (21), qui « constituaient des liens juridiques entre les deux territoires » (22).
Enfin, la CIJ examina la possibilité dun entrecroisement des liens juridiques de la Mauritanie avec ceux du Maroc. A ce propos, aussi bien Rabat que Nouakchott mentionnaient lexistence de chevauchement des liens juridiques « du fait des parcours de nomadisation du nord et du sud qui se croisent, le nord relevant du Maroc et le sud de la Mauritanie » (23). La Cour estima quil nétait pas facile de le savoir et récusa par conséquent cet argument, dautant que ni le Maroc ni la Mauritanie nen possédaient la souveraineté (24).
En conclusion générale, la CIJ indiquait quelle navait, dans ses investigations, constaté lexistence daucun lien entre, dune part, le Sahara occidental et le Maroc, le Sahara occidental et la Mauritanie, dautre part, susceptible dempêcher lapplication de la résolution 1514 (XV) de lONU sur loctroi de lindépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Elle recommanda, par conséquent, lorganisation dun référendum dautodétermination pour permettre lexpression libre et authentique de la population sahraouie (25).
______________________________
Notes :
(1) Consulter notamment Recueil CIJ, 1975, pp. 12-69 ; AAN, 1975, Documents, pp. 971-974 ; Charles Vallée, « Laffaire du Sahara occidental devant la CIJ », Revue Mag-Mac, n°71, pp. 47-55 ; Jean Chapez, « Lavis de la CIJ du 16 octobre 1975 dans laffaire du S.O », Revue générale de D.I public, oct-dec, 1976, pp. 1131-1187 ; Maurice Flory « Lavis de la CIJ sur le S.O », Annuaire français de D.I, 1975, pp. 253-277 ; Maurice Barbier in « S.O, un peuple et ses droits « , ed. Harmattan, pp. 132-154.
(2)
Pour la CIJ, cest un territoire sans propriétaire.
(3) in Revue Mag-Mac, n°71
(4) Parce que cette notion a « toujours été invoquée pour justifier la conquête et la colonisation ». Mohamed Bedjaoui, ambassadeur dAlgérie, contestait cette notion, en précisant que dans lantiquité romaine, tout territoire qui nétait pas romain était « nullius« , tout territoire qui nappartenait pas à un souverain chrétien, enfin au XIXème siècle, tout territoire ne relevant pas dun Etat dit civilisé était « nullius ».
(5) Autrement la CIJ naurait pas répondu à cette question.
(6) Cf. Receuil CIJ, 1975, p. 40
(7) En terre dislam nétaient soumis à limpôt territorial et foncier (kharaj) que les non musulmans. Les musulmans payaient, quant à eux, laumône légale (zakat). Cf. Abdellah Laroui, « Histoire du Maghreb », Maspero, p. 151, t1
(8) Recueil CIJ, p. 48
(9) Cf. supra, pp. 20-36
(10) Cf. supra, p. 49
(11) supra, p. 76
(12) supra, p. 41
(13) supra, pp. 55-62
(14) supra, p. 56
(15) Cf. Recueil CIJ, p. 57. Une résolution (3292) qui a été adoptée en 1974 au cours de la 29ème session de lA.G de lONU reprenait les mêmes termes. Voir Charles Vallée, op cit., p. 50.
(16) Cf. Charles Vallée, op. cit., p. 50
(17) Ibid
(18) Cf. Recueil CIJ, 1975, p. 64
(19) Ibid
(20) Cf. Recueil CIJ, p. 65
(21) Cf. Recueil CIJ, p. 66
(22) Cf. Recueil CIJ, p. 67
(23) Cf. Recueil CIJ, p. 68
(24) Cf. supra, pp. 144-145
(25) « Alors que le Maroc réclamait la souveraineté territoriale pour réaliser son intégrité. »

SOURCE : UDM, 10 mars 2016 
http://parti-udm.org/2016/03/11/sahara-occidental-avis-de-la-cour-internationale-de-justice-de-la-haye-1/
http://parti-udm.org/2016/03/11/plusieurs-sultans-marocains-avaient-reconnu-que-le-sahara-occidental-ne-leur-appartenait-pas-2/
http://parti-udm.org/2016/03/10/plusieurs-sultans-marocains-avaient-reconnus-que-le-sahara-occidental-ne-leur-appartenait-pas/

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*