Maroc. Nomination du chef du gouvernement : la Constitution désigne le parti arrivé en tête, le Roi choisit

Constitution marocaine
L’article 47 ne prévoit pas que la personnalité appelée à diriger le gouvernement soit nécessairement le secrétaire général du parti arrivé en tête des élections. Dans les limites fixées par la Constitution, le Roi conserve ainsi la possibilité de choisir la personnalité appelée à exercer cette fonction au sein du parti arrivé en tête du scrutin.

Les dispositions constitutionnelles ont clairement défini la nature de l’étape qui suit les élections législatives, en confirmant que la nomination du chef du gouvernement relève des prérogatives constitutionnelles exclusives du Roi, tout en étant liée aux résultats des élections de la Chambre des représentants.

En vertu de l’article 47 de la Constitution de 2011, le Roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants, et sur la base de leurs résultats. La décision royale constitue ainsi une étape constitutionnelle essentielle dans le processus de formation du gouvernement et ne saurait être considérée comme une procédure automatique découlant directement de la proclamation des résultats.

Cette prérogative découle du statut constitutionnel du Roi, tel que défini par l’article 42, qui le désigne comme chef de l’État et son représentant suprême, symbole de l’unité de la Nation, garant de la pérennité et de la continuité de l’État, ainsi que du respect de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions constitutionnelles.

L’article 47 ne prévoit pas que la personnalité appelée à diriger le gouvernement soit nécessairement le secrétaire général du parti arrivé en tête des élections. Dans les limites fixées par la Constitution, le Roi conserve ainsi la possibilité de choisir la personnalité appelée à exercer cette fonction au sein du parti arrivé en tête du scrutin.

La Cour constitutionnelle avait déjà examiné cette question dans sa jurisprudence en 2016, en précisant que les dispositions de l’article 47 ne faisaient pas de la nomination du secrétaire général du parti arrivé en tête une obligation automatique, ouvrant ainsi la voie au choix d’une autre personnalité dirigeante issue du même parti.

Cette question revêt une importance particulière dans le cas du Parti authenticité et modernité (PAM), qui fonctionne selon une direction collégiale. La structure organisationnelle du parti ne fait pas obstacle à l’exercice, par le Roi, de sa prérogative constitutionnelle de choisir, au sein du parti arrivé en tête, la personnalité qu’il estime appropriée pour exercer les fonctions de chef du gouvernement.

Après le scrutin du 23 septembre, le processus institutionnel doit encore suivre les étapes légales liées à la proclamation et à la validation des résultats, avant de passer à l’étape de la nomination du chef du gouvernement, conformément à la procédure définie par la Constitution.

Dès lors, la circulation de certains noms ou les spéculations concernant l’identité du prochain chef du gouvernement ne revêtent, en elles-mêmes, aucun caractère institutionnel ou officiel tant qu’aucune décision n’a été prise dans le cadre de la procédure constitutionnelle.

L’article 47 demeure donc la disposition déterminante à ce stade : les électeurs déterminent le parti arrivé en tête, tandis que le Roi dispose de la prérogative de nommer le chef du gouvernement au sein de ce parti, sur la base des résultats des élections et conformément à ses compétences constitutionnelles.

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