La Charte offre des voies potentielles de recours qui peuvent être saisies par la RASD au sujet de cette illégalité, aussi bien devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples que devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
Tags: ouverture de représentations consulaires au Sahara Occidental, Front Polisario, RASD, Maroc, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples,
L’ouverture de représentations consulaires au Sahara Occidental est en violation avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en particulier les dispositions de son article 20 consacrant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et certains autres droits connexes.
La Charte offre des voies potentielles de recours qui peuvent être saisies par la RASD au sujet de cette illégalité, aussi bien devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples que devant la
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
La meilleure option semble être la demande par la RASD d’un avis consultatif auprès de la Cour au sujet de la compatibilité de l’ouverture de représentations consulaires au Sahara Occidental avec la Charte.
La même question peut également faire l’objet d’une requête auprès de la Commission.
Concernant la procédure contentieuse, il existe une forte probabilité que la Cour se déclare compétente si elle ne juge pas l’examen préalable des comportements du Maroc au Sahara Occidental indispensable.
Ainsi, la demande de l’avis consultatif peut être élaborée comme
suit :
« La RASD, Etat membre de l’Union Africaine, Etat parti à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, demande un avis consultatif de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, en vertu de l’article 4du Protocole, concernant les questions suivantes :
1/ L’ouverture de représentations consulaires au Sahara Occidental, accréditées auprès du Maroc, par des Etats partis à la Charte (Union des Comores, Gabon, Sao Tomé-et-Principe, République Centrafricaine, Guinée
et Côte d’Ivoire), n’est-elle pas en contradiction avec les dispositions de la Charte, notamment son article 20 ;
2/ L’accréditation des représentations consulaires au Sahara Occidental par le Maroc, Etat membre de l’Union Africaine n’ayant pas adhéré à laCharte, n’est-elle pas en contradiction avec les dispositions de la Charte,
notamment son article 20, qui lui sont opposables en vertu de l’article 3 de l’Acte constitutif de l’Union Africaine?
3/ La Cour est-elle compétente pour examiner une requête introduite par la RASD, dans le cadre de la procédure contentieuse, contre l’Union des Comores, le Gabon et la Côte d’Ivoire, Etats partis au Protocole, au sujet de la violation des dispositions de la Charte à travers l’ouverture de représentations consulaires au Sahara Occidental ? »
Si la Cour donne gain de cause à la RASD, dans le cadre de la procédure consultative, une requête pourrait être introduite par la suite, dans le cadre de la procédure contentieuse, afin de d’obtenir une décision obligatoire à l’encontre de l’Union des Comores, du Gabon et de la Côte d’ Ivoire.
#SaharaOccidental #Polisario #Maroc #UnionAfricaine