La résolution 2797 (2025) réaffirme toutes les résolutions antérieures du Conseil de Sécurité sur le Sahara Occidental. Elle réitère l'engagement du Conseil à aider les deux parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et qui garantisse l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental.
Tags : Sahara Occidental, Front Polisario, Maroc, Résolution 2797 (2025), Conseil de sécurité, ONU, autonomie, autodétermination, territoire non autonome,
FRONT POLISARIO
MÉMORANDUM AU CONSEIL DE SÉCURITÉ ET À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Opinions du FRONT POLISARIO sur la Résolution 2797 (2025) du Conseil de Sécurité de l’ONU
17 novembre 2025
Sous la présidence de la Fédération de Russie, le Conseil de Sécurité de l’ONU a tenu une séance publique le 31 octobre 2025, au cours de laquelle il a adopté la résolution 2797 (2025). La résolution proroge le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) jusqu’au 31 octobre 2026.
Le 22 octobre 2025, les États-Unis, en tant que pays chargé de rédiger les résolutions (« penholder ») sur la MINURSO, ont distribué un projet initial aux membres du Conseil de Sécurité. Ce projet comportait plusieurs éléments qui reflétaient la position nationale des États-Unis. Ces éléments représentaient une tentative sérieuse de s’écarter des principes du droit international qui soutiennent le statut du Sahara Occidental comme question de décolonisation, ainsi que des bases établies sur lesquelles le Conseil de Sécurité a abordé cette question. La majorité des membres du Conseil s’est fermement opposée à cette approche unilatérale.
Au cours des délibérations sur le projet initial des États-Unis et les versions ultérieures, la majorité des membres du Conseil de Sécurité ont insisté pour que le texte soit équilibré, reflète les positions des deux parties, le Front POLISARIO et le Maroc, et confirme que toute solution doit être mutuellement acceptable et prévoir l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental, conformément à la Charte des Nations Unies.
De nombreux membres ont également mis en garde contre tout texte de résolution qui pourrait prédéterminer le résultat du processus politique ou contredire les positions des États membres et les décisions antérieures du Conseil. Même en ce qui concerne la caractérisation de la « proposition » marocaine et la question de la souveraineté, de nombreux États membres ont proposé des amendements constructifs au projet initial et aux projets ultérieurs présentés par le « penholder ».
Suite à la position ferme et cohérente du Front POLISARIO depuis le début des délibérations, ainsi qu’aux positions de pays de premier plan comme l’Algérie, la Chine, le Pakistan et la Fédération de Russie, entre autres, les États-Unis ont introduit quelques changements substantiels et formels dans leurs projets. Ces changements se reflètent dans le texte final de la résolution 2797 (2025).
Onze membres ont voté en faveur de la résolution (Danemark, France, Grèce, Guyana, Panama, République de Corée, Sierra Leone, Slovénie, Somalie, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique). La Chine, le Pakistan et la Fédération de Russie se sont abstenus. L’Algérie n’a pas participé au vote.
La résolution 2797 (2025) réaffirme toutes les résolutions antérieures du Conseil de Sécurité sur le Sahara Occidental. Elle réitère l’engagement du Conseil à aider les deux parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et qui garantisse l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental.
Il est important de souligner que le Maroc, avec le ferme soutien de certaines puissances, a tenté d’atteindre trois objectifs principaux à travers le projet initial des États-Unis :
- Obtenir la reconnaissance par le Conseil de Sécurité de ses revendications de « souveraineté » sur le Sahara Occidental ;
- Établir sa « proposition » comme la seule base des négociations ;
- Transformer le mandat de la MINURSO en un instrument visant à garantir une solution alignée sur sa position expansionniste, basée sur les deux premiers objectifs, dans un délai maximum de trois mois.
Une lecture détaillée du texte final de la résolution 2797 (2025), adoptée par le Conseil, démontre clairement que le Maroc n’a atteint aucun de ces trois objectifs. Ce résultat est dû à la fermeté du peuple sahraoui et de son représentant unique et légitime, le Front POLISARIO, ainsi qu’aux positions fermes des États membres réellement engagés envers la lettre et l’esprit de la Charte des Nations Unies.
1. La question de la souveraineté
Le Conseil de Sécurité ne reconnaît aucune « souveraineté » marocaine sur le Sahara Occidental. Le terme « souveraineté marocaine » n’est mentionné qu’au préambule, dans le contexte d’éventuels éléments d’une solution, et dans aucun paragraphe de la partie opérative. Cela ne constitue aucune position du Conseil sur la question de la souveraineté.
Plusieurs États l’ont clairement indiqué dans leurs explications de vote. Par exemple, le Danemark et la Slovénie ont souligné que leur vote en faveur de la résolution n’impliquait pas la reconnaissance de la « souveraineté marocaine » sur le Sahara Occidental et que le texte adopté ne pouvait être interprété comme une décision sur la question de la souveraineté.
À cet égard, la résolution 2797 (2025) est conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et aux positions établies des organes pertinents des Nations Unies, en particulier l’Assemblée Générale et la Cour Internationale de Justice (CIJ). Depuis que le Sahara Occidental a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes en 1963, l’Assemblée Générale et ses organes subsidiaires l’ont systématiquement abordé comme une question de décolonisation en vertu du Chapitre XI de la Charte, affirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale et aux autres résolutions pertinentes.
Dans son Avis Consultatif du 16 octobre 1975 sur le Sahara Occidental, la CIJ a conclu qu’il n’existait pas de liens de souveraineté territoriale entre le Sahara Occidental et le Maroc. La Cour a affirmé l’applicabilité de la résolution 1514 (XV) à la décolonisation du Sahara Occidental par l’expression libre et authentique de la volonté du peuple du territoire.
2. Le statut de la « proposition » marocaine
La résolution 2797 (2025) n’établit pas la « proposition » marocaine comme la seule base des négociations. Elle est désignée comme « une base » — et non la base — pour les conversations, dont l’objectif final est une solution politique définitive et mutuellement acceptable, qui « prévoit explicitement l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental ». Le texte antérieur du projet initial des États-Unis, qui faisait référence à une solution prévoyant « une véritable autonomie », a été supprimé lors des consultations.
Contrairement à l’intention reflétée dans le projet initial de présenter la « proposition » marocaine comme le « cadre unique » pour les négociations, le texte final exhorte les deux parties à engager des conversations sans conditions préalables et laisse la porte ouverte à d’autres idées, suggestions et propositions susceptibles de soutenir une solution définitive et mutuellement acceptable.
La « proposition » marocaine ne peut servir de base — et encore moins de base unique — pour une solution juste et durable qui soit conforme à la Charte des Nations Unies et au droit à l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental, du moins, pour cinq raisons :
- Le Maroc n’exerce pas de souveraineté et ne détient pas de mandat d’administration sur le Sahara Occidental. Il est considéré comme une puissance occupante, conformément, entre autres, aux résolutions 34/37 de l’Assemblée Générale du 21 novembre 1979 et 35/19 du 11 novembre 1980. Par conséquent, le Maroc ne peut accorder unilatéralement « l’autonomie » ni aucun « statut territorial » au Sahara Occidental sans violer le statut international du territoire et les résolutions pertinentes des Nations Unies sur la décolonisation.
- La « proposition » porte atteinte au droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination en prédéterminant le résultat et en le limitant à une seule option : l’« autonomie ». Cela reviendrait, dans la pratique, à ce que le Maroc décide pour le peuple sahraoui, ce qui est incompatible avec le droit à l’autodétermination reconnu par le droit international et les résolutions de l’ONU.
- La « proposition » exclut l’option de l’indépendance, qui est à la fois une aspiration légitime du peuple sahraoui, dirigé par le Front POLISARIO, et l’une des options prévues par les résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV) de l’Assemblée Générale.
- La « proposition » est extrêmement dangereuse car elle récompenserait le Maroc pour l’utilisation illégale de la force pour occuper le Sahara Occidental, en violation de la Charte des Nations Unies et de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine. Accepter une telle proposition créerait un précédent dangereux en Afrique et dans le reste du monde.
- Conformément à la Charte des Nations Unies et au droit de la décolonisation, la marge de manœuvre politique du Conseil est juridiquement limitée par les normes impératives (jus cogens), y compris le droit à l’autodétermination. Il ne peut pas enfreindre légalement ce droit fondamental. L’article 24(2) de la Charte des Nations Unies exige que le Conseil agisse conformément aux buts de la Charte — y compris l’autodétermination — et ses décisions ne peuvent déroger aux normes de jus cogens.
3. Le mandat de la MINURSO
Le Conseil de Sécurité a décidé de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) pour 12 mois, conformément à la recommandation du Secrétaire Général dans son rapport (S/2025/812), et sans modifier ni restreindre son mandat. Cela contraste clairement avec le projet initial des États-Unis, qui proposait une prorogation de trois mois avec la possibilité de transformer ou même de mettre fin à la Mission en fonction du résultat des négociations.
Implications générales de la résolution 2797 (2025)
En conclusion, la résolution 2797 (2025) confirme que la question du Sahara Occidental ne peut être résolue sans le libre exercice, par le peuple sahraoui, de son droit inaliénable à l’autodétermination. Ce principe constitue le cœur de la résolution. Elle représente également une réponse claire aux efforts du Maroc et de certains de ses alliés pour obtenir une résolution qui réglerait le conflit en faveur de sa position expansionniste dans un bref délai.
Le Conseil de Sécurité a clairement indiqué que toute solution politique juste, légale et réaliste doit remplir trois conditions :
- Être cohérente avec les buts et principes de la Charte de l’ONU ;
- Garantir l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental, ce qui signifie que le choix libre et authentique du peuple sahraoui concernant son avenir politique est la condition sine qua non pour toute solution ;
- Être acceptable pour le peuple sahraoui et son représentant unique et légitime, le Front POLISARIO ; par conséquent, aucune solution ne peut être imposée au peuple sahraoui ni mise en œuvre sans son consentement librement exprimé.
Malgré cela, les autorités marocaines semblent toujours agir conformément au projet initial présenté par le « penholder », au lieu de se baser sur le texte final de la résolution 2797 (2025), adoptée par le Conseil de Sécurité le 31 octobre 2025. Cela est probablement dû au fait que la résolution finale ne soutient pas le récit diffusé dans leurs communications officielles. Par conséquent, les célébrations et manifestations publiques organisées pour présenter le résultat comme une « grande victoire » sont basées sur une dénaturation du contenu réel de la résolution.
De plus, les autorités marocaines persistent dans la croyance infondée d’avoir atteint leurs objectifs expansionnistes et d’avoir résolu définitivement la question du Sahara Occidental. Cette croyance n’est pas étayée par les termes de la résolution 2797 (2025). Le conflit restera non résolu tant que le peuple sahraoui n’aura pas exercé librement et démocratiquement son droit inaliénable, non négociable et imprescriptible à l’autodétermination et à l’indépendance.
Le Front POLISARIO a présenté sa Proposition au Secrétaire Général de l’ONU le 10 avril 2007, laquelle a été prise en compte par le Conseil de Sécurité dans sa résolution 1754 (2007) et les résolutions ultérieures. Il a également présenté une Proposition élargie (S/2025/862) au Secrétaire Général le 28 octobre 2025, comme preuve supplémentaire de son ferme engagement à parvenir à une paix juste et durable.
Malgré les réserves exprimées dans son communiqué du 31 octobre 2025, le Front POLISARIO reste disposé à participer positivement au processus de paix mené par l’ONU et à engager des négociations directes de bonne foi et sans conditions préalables avec l’autre partie, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU, y compris la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale, et sur la base de l’esprit et du contenu de sa Proposition élargie.
Conformément à la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée Générale, entre autres, tout État a le devoir de promouvoir l’application du principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples, et de s’abstenir de recourir à toute mesure de force qui prive les peuples de leur droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance. Par conséquent, les États doivent condamner énergiquement la « proposition » marocaine, car elle vise à priver le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodétermination et à « légitimer » l’occupation légale du Sahara Occidental par le Maroc, territoire qui est toujours en cours de décolonisation.
Le Conseil de Sécurité a très clairement indiqué que toute solution politique juste, légale et réaliste doit garantir l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental. Les États membres sont instamment priés d’adopter une stratégie et d’utiliser leur influence de manière constructive pour soutenir les Nations Unies dans la création des conditions nécessaires pour que le peuple sahraoui exerce librement et démocratiquement son droit inaliénable à l’autodétermination. C’est la seule voie viable pour parvenir à une paix juste et durable dans notre région.
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