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La santé en Algérie
La Constitution consacre le champ de responsabilité dévolu à l’Etat. Elle dispose à cet effet en son article 54: « Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. » En outre, la législation depuis 1993 met également à la charge de l’Etat les dépenses de soins aux démunis non assurés sociaux, de formation et de recherche.
L’ accès à la santé est. un droit pour chaque individu dans notre société. C’est à l’Etat qu’il revient de garantir à chaque individu, quels que soient ses moyens financiers, son lieu de résidence et son origine, l’accès à des soins de qualité dans le cadre de la solidarité nationale.
Organisation générale
A l’échelon central – dix directions décret, coordonnées par le secrétaire général. des comités nationaux, sectoriels ou intersectoriels – des institutions au nombre de 10 (EPA)et (EPIC
A l’échelon régional la régionalisation sanitaire a été instituée en 1995. le Conseil Régional de la Santé est un organe consultatif les Observatoires Régionaux de la Santé (ORS), virtuel, CHU (13) ,EHS
A l’échelon de la wilaya ( 48 ) Direction de la Santé et de la Population; 186 secteurs sanitaires.
Au niveau des communes dépourvues d’hôpital et de polyclinique existent les Centres de Santé. Ils fournissent à la population les services de premiers soins et de traitement de quelques maladies.
La sécurité sociale en Algérie
Quelle que soit leur nationalité, les salariés en Algérie sont placés sous le régime de sécurité sociale locale. Celui-ci comprend les assurances sociales couvrant les maladies, la maternité, l’invalidité et l’assurance décès, la pension de retraite, la couverture en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations familiales et l’assurance chômage.
La règle est la gratuité de santé dans les établissement publics quel que soit le statut des personnnes.
L’Enseignement
L’enseignement est dispensé gratuitement dans tous les établissements d’éducation et de formation et ce, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation.
Bénéficient de la gratuité du service d’enseignement tous les élèves régulièrement inscrits dans un établissement d’éducation et de formation ainsi que les adultes qui poursuivent un cycle d’enseignement ou de formation.
Outre la gratuité du service d’enseignement, les élèves de l’enseignement fondamental et ceux de l’enseignement secondaire, peuvent bénéficier, aux moindres coûts, des moyens didactiques. des fournitures scolaires ainsi que des services sociaux qui concourent au bon déroulement des activités éducatives.
