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LA Situation des droits de l’Homme au Sahara marocain -document officiel-

LA Situation des droits de l’Homme au Sahara marocain

1. La population des Provinces du sud n’est pas une « minorité » ou une « population à statut particulier ». Etant l’égal du reste de ses concitoyens, le citoyen au Sahara jouit des mêmes droits et exerce les mêmes libertés. Le climat de liberté qui règne dans ces provinces a permis l’éclosion d’une véritable culture de la citoyenneté.

2. L’exercice des droits et libertés dans les provinces du sud ne présente par conséquent aucune particularité par rapport au reste des provinces du Royaume.

Les garanties judiciaires entourant cet exercice sont également les mêmes que celles en vigueur dans les autres provinces du Royaume. Ainsi, l’accès aux juridictions, en cas de violation de ces droits, est ouvert à tous dans les mêmes conditions (Procès devant les tribunaux de droit commun, recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions émanant des autorités administratives, etc.).

3. Il existe également des voies de recours extrajudiciaires qui renforcent la protection de ces droits : Conseil National des Droits de l’Homme et Médiateur, via leurs antennes respectives dans les provinces de Laâyoune et Dakhla.

4. Le travail de ces Institutions est complété par l’action des partis politiques, des syndicats et des ONG qui agissent en toute liberté pour sensibiliser les citoyens, défendre leurs droits, dénoncer les violations de ces droits et poursuivre en justice les auteurs de ces violations. Certaines de ces ONG comme l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH), l’Association Marocaine des Droits de l’Homme (AMDH) et le Forum Marocain Justice et Vérité (FMVJ) sont particulièrement actives.

5. Partis politiques : Les populations du Sahara marocain adhèrent fortement à l’action politique exprimant ainsi librement leur opinion. A titre d’exemple, on dénombre :
27 sections locales représentant 17 formations politiques dans la province de Laâyoune ;

28 partis politiques implantés dans les provinces d’Oued Eddahab et d’Aousserd ;

24 partis implantés dans la province d’Es-Smara.

6. Elections : Les provinces du sud se sont toujours distinguées par une forte adhésion de la population aux différents processus électoraux. Ainsi, lors des différentes opérations électorales, un taux de participation élevé a été enregistré, dépassant ceux relevés dans les autres régions du Royaume. Au-delà de l’expression de la volonté du citoyen, concrétisée par chaque bulletin de vote déposé dans les urnes, les taux enregistrés lors de ces consultations expriment un exercice effectif de la démocratie et des droits civiques conférés par l’Etat de droit.

Tous les élus, à différends niveaux, sont originaires des provinces du sud.

7. Syndicats : les centrales syndicales les plus importantes à l’échelon national sont implantées dans les provinces du sud. Ces centrales trouvent un grand écho de leurs opinions parmi les habitants de ces provinces. Dans la province de Laâyoune, 6 centrales syndicales sont réparties en 86 sections locales ; dans la province d’Oued Eddahab, on trouve 06 centrales syndicales avec 28 sections locales.

8. Associations : les associations au Sahara marocain s’activent dans différents domaines du développement économique et socioculturel: agricole, artistique, bienfaisance, culturel, sportif, social, etc. Dans la province de Laâyoune on dénombre quelque 330 associations. A Oued Eddahab, on en trouve 283. Dans la province d’Es-Smara, on en compte 145 et à Aousserd 49. Elles sont partenaires dans plusieurs conventions portant sur des projets de protection de l’environnement, d’alimentation en eau potable, etc.

Leurs initiatives interfèrent avec l’action des autorités élues, des partis politiques et des syndicats, développant une certaine capacité de revendication et un rôle d’organisme intermédiaire entre le citoyen et les pouvoirs publics.

9. Liberté d’expression : la concrétisation de cette liberté d’expression est réalisée par la parution de plusieurs périodiques. Ces périodiques réalisent des ventes importantes, s’intéressent aux affaires locales et critiquent vivement l’action des élus et des pouvoirs publics quand elles l’estiment nécessaire ou utile.
Il convient également de relever l’expérience, unique dans la région, de la télévision régionale de Laâyoune dont la liberté de ton est constamment saluée et mise en valeur par les observateurs.

10. Développement : Lorsque le Maroc a récupéré ses provinces sahariennes, il a du faire face à un très grave déficit en matière d’équipements et de services dans les secteurs. Aujourd’hui, il peut se féliciter des moyens exceptionnels qu’il a mobilisés pour mettre ces provinces au même niveau que les autres et se félicite des réalisations.

Le Royaume a en effet entrepris un ambitieux programme de développement de ces provinces, articulé autour de la mise en place d’une administration adaptée aux spécificités de la région, du lancement de programmes intégrateurs d’urgence dans les secteurs de l’éducation, l’environnement, la culture, la santé, l’habitat, l’assainissement, l’eau, les routes, la pêche, etc., car le développement des provinces du Sud ne peut être déconnecté de la synergie globale du développement du Maroc. Ces provinces sont devenues aujourd’hui à leur tour des pôles de développement qui rayonnent sur le reste du pays.

11. Allégations de violation des droits de l’Homme dans les provinces du sud : les rapports annuels de certaines ONG et certains organismes gouvernementaux rapportent que des violations de droits humains sont commises par les autorités marocaines  au Sahara.

12. Les sources d’information sur lesquelles se fondent ces rapports émanent essentiellement de groupes d’activistes dont la raison d’être est la propagande au profit du « Polisario » dont ils sont le prolongement tels les groupes se faisant appeler « ASVDH », « CODESA », et qui ne sont nullement des associations.

Ces sources ne sont pas crédibles et les informations qu’elles diffusent ne sont pas, la plupart du temps, fiables.

13. En reprenant intégralement les allégations de ces « sources », sans prendre le soin de vérifier leur degré de véracité avec les pouvoirs publics, les associations et Institutions nationales et locales de défense des droits de l’Homme, les rapports en question tendent non seulement à accréditer lesdites allégations, mais aussi à les propager à une large échelle, ce qui est à la fois injuste pour le Maroc et va à l’encontre de l’un des objectifs primordiaux que poursuivent les auteurs de ces rapports, celui de la recherche de la vérité.

Cette façon de travailler a conduit en outre les auteurs de ces rapports à se départir de leur obligation d’impartialité, à donner à des groupes très peu ou non représentatifs une importance exagérée, et à commettre des erreurs et des abus de langage.

En affirmant que les sahraouis continuent de manifester, alors que la vérité est que quelques activistes, et parfois quelques délinquants ou des repris de justice manifestent, en généralisant des faits isolés, on fait montre d’une absence d’objectivité notoire et on participe ainsi, qu’on le veuille ou non, à l’amplification d’un phénomène très circonscrit et à la propagation des thèses du Polisario.

14. Le droit à l’autodétermination : ces rapports partent d’une allégation de taille, qui détermine tout le cheminement qu’ils suivent dans le traitement de la question des droits de l’Homme dans les provinces sahariennes. Cette allégation est celle relative au droit à l’autod étermination qui serait à la base de tous les autres droits, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Passant sous silence le fait que le Maroc a depuis qu’il est membre de l’ONU, pour ne pas remonter plus avant, adhéré au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, notamment en appuyant énergiquement l’élaboration et l’adoption des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies en la matières, la 1514, la 1541 (1960) et la 2625 (1970), en ratifiant, en 1979, les deux Pactes de 1966 relatifs, le premier aux droits civils et politiques, le deuxième aux droits économiques, sociaux et culturels, en ratifiant la plupart des instruments internationaux des droits de l’Homme, en incorporant dans le préambule de sa Constitution la prise en compte des droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, en adaptant progressivement sa législation nationale auxdits instruments internationaux, et levant aussi progressivement certaines réserves y relatives…

Passant sous silence toutes ces avancées, que les détracteurs du Maroc n’ont pas réalisées, les rapports en question posent d’emblée une hypothèse sous forme de constat, celle consistant à dire que les Sahraouis sont privés de leur droit à l’autodétermination, d’où leur privation de leurs autres droits fondamentaux.
Pourtant, quelques arguments permettent de juger du sérieux de ces affirmations infondées :

En Droit international général, le droit à l’autodétermination ne peut en aucun cas prévaloir sur le droit à l’intégrité territoriale. Les résolutions de l’Assemblée générale 1514, 1541 et 2625, la jurisprudence et la doctrine l’affirment sans ambiguïté.
Le droit à l’autodétermination, ou droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, n’a jamais signifié, et ne veut absolument pas dire l’indépendance exclusivement, contrairement à ce que veulent imposer au Maroc l’Algérie et le « Polisario », entre autres prétendus défenseurs de ce droit.

Ce droit signifie aussi le droit à la démocratie, ce dont jouit la majorité des Sahraouis, qui clament depuis toujours leur marocanité, et qui participent activement à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays.

Il signifie également le droit à l’autonomie territoriale et culturelle, ce à quoi les représentants des populations du Sahara (CORCAS, Chioukhs et notables) ont adhéré par leur participation importante à l’élaboration de l’Initiative marocaine de large autonomie pour le Sahara.

Le Maroc a été le premier à proposer, en 1981, la tenue d’un référendum d’autodétermination au Sahara.

Ce référendum a été bloqué par le Polisario  qui avait multiplié les obstacles au processus d’identification des personnes habilitées à voter à ce référendum.

Aujourd’hui, les Nations unies ont elles-mêmes déclaré que les plans antérieurs, de règlement et de paix, sont inapplicables.

Cette inapplicabilité découle notamment du fait que le Polisario et l’Algérie, persistent à réduire coûte que coûte l’autodétermination à l’indépendance.

15. Les autres droits et libertés : Quant aux griefs adressés au Maroc relatifs aux autres droits et libertés fondamentaux soulevés dans les rapports susmentionnés, ils participent, directement ou indirectement, à une large campagne de propagande orchestrée par le « Polisario » et les autorités algériennes et confiée pour sa mise en œuvre aux groupes activistes séparatistes de l’intérieur dont les « rapports » ont constitué les sources d’information des rapports des organisations internationales de défense des droits de l’Homme.

Les droits et libertés en question sont d’abord garantis par la Constitution, qui représente un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques du Royaume, et un véritable pacte social, politique entre gouvernant et gouvernés, et une charte des droits et libertés fondamentaux de la citoyenneté, ancrée au référentiel universel des droits de l’Homme.

En effet, celle-ci affirme une armature de droits et libertés, digne des sociétés démocratiques les plus avancées, élargit un ensemble de droits tels que les droits environnementaux, économiques et sociaux, et établit des principes forts dans divers domaines, y compris ceux relatifs aux libertés de circulation et d’établissement ; d’opinion, d’expression et de réunion;
d’association, d’adhésion à toute organisation syndicale ou politique, et au secret de la correspondance. Ils sont ensuite régis par le code des libertés publiques de 1958, l’un des premiers dans les pays en développement.

16. Libertés d’opinion et d’expression : on a considéré notamment que les activistes séparatistes sahraouis jugés par les tribunaux marocains sont « des prisonniers d’opinion poursuivis pour avoir dénoncé les violences commises par les forces de sécurité marocaines, et pour avoir défendu publiquement l’autodétermination pour le Sahara occidental ».

A ce titre, il faut éclairer l’opinion publique internationale sur les véritables motifs qui ont conduit les tribunaux marocains à sanctionner les personnes en question. Ces personnes se sont rendues coupables de faits passibles de prison conformément aux lois en vigueur sur tout le territoire national, sans distinction aucune entre les Provinces du sud et les autres. Ces faits ont consisté en :
la diffusion, à l’aide de tracts notamment, de fausses informations portant atteinte à l’ordre public, la propagation de thèses séparatistes, et la profanation du drapeau national;

des atteintes aux symboles de la nation par des propos diffamatoires, blessants et indirectement menaçants à l’égard des responsables nationaux et de Sahraouis unionistes.

A titre de comparaison, de pareils actes ne sont pas sanctionnés uniquement par la loi marocaine. Ils le sont dans tous les pays démocratiques dont les valeurs constituent normalement la référence des ONG et des organismes européens et américains de défense des droits de l’Homme auteurs des rapports sur le Maroc, lesquelles valeurs sont aussi celles du Royaume
On a également allégué que les autorités marocaines ont bloqué l’accès des activistes séparatistes sahraouis à Internet comme restriction à la liberté d’expression.
Dans la réalité de tous les jours, des dizaines de cybercafés sont totalement ouverts, et très fréquentés par le public. Plusieurs personnes ont bénéficié d’autorisations d’ouverture et d’exploitation de cybercafés.

17. Liberté de circulation et de mouvement : Deux sortes de griefs sont adressés au Maroc à ce sujet: d’une part que les contrôles sont particulièrement stricts dans la région du Sahara, qui serait devenue une « zone fermée » aux étrangers d’après certaines ONG espagnoles totalement acquises aux thèses du « Polisario », et d’autre part que les « militants sahraouis » voient leurs déplacements à l’étranger limités par les autorités.

Concernant les étrangers, près de 1300 journalistes représentant les medias internationaux ont visité le Sahara et réalisé des reportages en toute liberté. De nombreux diplomates, parlementaires, hommes d’affaires, représentants d’Organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, notamment des droits de l’Homme, et autres personnalités étrangères l’ont visité, particulièrement ces dernières années.

Quant aux activistes séparatistes eux-mêmes, qu’ils résident dans les provinces sahariennes, dans le reste du Royaume, ou ailleurs, tels Aminatou Haidar, Ali-Salem Tamek, Soultana Khayya, Daddach, etc., ils circulent librem ent au Sahara, voyagent à l’intérieur du Maroc ou à l’étranger, avec des passeports marocains, sans jamais être inquiétés s’ils n’ont pas commis d’actes prohibés par la loi.

18. Liberté de manifestation : Il y a à ce propos un grossier abus de langage quand certains rapports affirment que « les Sahraouis continuent de manifester contre l’administration marocaine du Sahara ». Le fait est que certains groupes sahraouis, connus pour leur volonté séparatiste ou pour leur mécontentement à cause de problèmes socioéconomiques, de chômage surtout, voire pour occulter le caractère délinquant ou criminel -de droit commun- de leurs actes, manifestent violemment et mènent toute une propagande pour faire apparaître leurs manifestations comme étant de nature politique. Cela leur est d’autant plus facile qu’ils sont relayés dans cette propagande par le « Polisario », l’Algérie et les ONG qui leurs sont acquises.

Les faits avérés et incriminés en l’occurrence sont les suivants :

violence contre les forces de l’ordre et contre des citoyens ;

jets de pierres et de cocktails Molotov sur des agents de police lors des manifestations ;

constitution d’associations de malfaiteurs et destruction de biens privés lors des manifestations ;

destruction de biens publics lors des manifestations non autorisées.

19. Liberté de réunion et d’association : les allégations selon lesquelles les autorités marocaines refusent catégoriquement la reconnaissance légale aux « organisations sahraouies de défense des droits de l’Homme » qui mettent en lumière les exactions marocaines, surveillent et harcèlent couramment les défenseurs des droits humains, ne peuvent qu’être réfutées.

D’abord, les associations marocaines des droits de l’Homme ne manquent pas de relever des violations, quand elles estiment qu’il y en a, sur l’ensemble du territoire marocain, sans distinction entre Sahara et reste du pays.

Ensuite, des associations de ce genre ont bien été constituées dans les provinces sahariennes, notamment l’Association de l’Unité pour le développement et l’Association de la tribune sahraouie de l’unité et la fraternité.

Enfin, les refus d’autorisations de constituer des associations l’ont été conformément aux dispositions légales en la matière :

fausses déclarations, ce qui constitue une violation de l’article 5 du Dahir 1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association, tel que modifié par la loi 75-00 du 23 juillet 2002 (BO 5048 du 17 octobre 2002) ;

tentative de dissimulation de création, sous couvert d’une association de défense des droits humains, d’une organisation politique, branche du « Polisario », ayant pour objectif de « porter atteinte à l’intégrité du territoire national », en violation de l’article 3 du même Dahir qui dispose que « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme monarchique de l’état, est nulle et de nul effet. »

Concernant l’interdiction de certaines réunions publiques, elle a été motivée par le fait que ces réunions avaient pour objet d’inciter à commettre des atteintes à l’ordre public, en violation de l’article 13 de la loi N°76-00 du 23 juillet 2002 relative aux rassemblements publics qui dispose que les autorités publiques peuvent interdire les rassemblements et réunions de nature à troubler la sécurité publique.

20. Usage excessif de la force : Il est reproché aux forces de police de disperser violemment les manifestations organisées par les indépendantistes sahraouis, que la répression des manifestations sont plus sévères au Sahara qu’ailleurs et que les policiers sont rarement sanctionnés pour leurs violations des droits humains.
L’intervention des forces de l’ordre en vue de disperser les manifestants est réglementée et se fait quand elle est rendue indispensable par les comportements des manifestants eux-mêmes. Elle se fait dans les mêmes conditions et suivant les mêmes critères sur l’ensemble du territoire national, sans discrimination aucune entre les Provinces du Sud et les autres régions.

Au Sahara, l’intervention des services de sécurité pour disperser les manifestants par la force ne se fait que suite aux jets de pierres et de cocktails Molotov et suite à la destruction de biens privés et publics, etc. Ces actes violents des activistes séparatistes ont d’ailleurs été perpétrés au moment où des saisies d’armes ont également été effectuées, à Dakhla, Tah et Laâyoune ; ce qui prouve que les manifestations en question n’ont pas le caractère pacifique qu’on leur prête.

Ce constat a été enregistré lors de l’opération du démantèlement du camp de Gdeim Izik en 2010, menée par des éléments de la Gendarmerie Royale des Forces Auxiliaires et de la Protection Civile qui n’étaient pas munis d’armes à feu mais uniquement de moyens d’autodéfenses, dans le respect total des prescriptions légales dont les sommations d’usage, ce qui a engendré le décès de 11 membres desdits éléments susmentionnés.

Aussi, il n’est pas sans utilité de préciser que le Rapporteur Spécial sur la Torture avait affirmé dans son rapport suite à la visite qu’il avait effectué au Royaume au mois de septembre 2011, que les forces de l’ordre à Laâyoune avait agi avec retenue pour disperser une manifestation, en notant que « si les méthodes appropriées de contrôle des foules ont pu être appliquées pendant sa visite, la police peut se comporter de la même manière toutes les autres fois, non seulement au sahara mais aussi ailleurs ».

21. Torture et Traitements dégradants ou humiliants : Les griefs adressés au Maroc dans ce domaine reposent sur les seules déclarations des personnes alléguant de telles violations ou des groupes séparatistes auxquels ils appartiennent, sans qu’aucune preuve ne soit apportée pour justifier ces allégations. Or, il a été souligné plus haut que ces sources sur lesquelles s’appuient exclusivement les rapports des organisations des droits de l’Homme en question ne sont pas toujours fiables.
Le Maroc a par ailleurs reconnu les cas qui ont eu lieu dans le passé et s’est engagé à y mettre fin conformément aux conventions internationales pertinentes qu’il a ratifiées, ainsi qu’aux dispositions légales qu’il a prises pour adapter sa législation nationale aux instruments internationaux des droits de l’Homme le liant en la matière.

Le Royaume continue de coopérer activement avec les instances onusiennes compétentes pour faire toute la lumière sur les cas non élucidés et régler ce dossier conformément au Droit et à ses engagements internationaux.

22. Ratification de l’OPCAT : Le Projet de loi N° 124-12 portant approbation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été présenté puis adopté conformément à l’article 55 de la Constitution lors du Conseil des Ministres qui s’est tenu le 12 novembre 2012. Il a ensuite été soumis devant la Chambre des Représentants qui l’a approuvé le 12 février 2013 et vient d’être présenté pour approbation devant la deuxième Chambre du Parlement, la Chambre des Conseillers. Le projet sera ensuite promulgué par le Roi conformément à l’article 50 de la Constitution.

23. Visite des Procédures Spéciales : Dans le cadre de son interaction globale avec les mécanismes onusiens de protection des droits de l’Homme, et notamment du renforcement du dialogue et de la coopération avec le Conseil des Droits de l’Homme, le Royaume du Maroc assure les meilleures conditions pour les visites des Procédures Spéciales.

En effet, le Royaume du Maroc est d’ores et déjà engagé dans une ouverture sans réserve et sans entraves avec les Procédures Spéciales assumées par le Conseil des Droits de l’Homme. Cette ouverture a été confirmée par une lettre adressée par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération à la Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme. A cet égard, il est à rappeler que le Conseil de Sécurité s’est félicité dans sa résolution 2044 du 24 avril 2012 des mesures que le Maroc a prises pour remplir son engagement d’assurer un accès sans réserves ni restrictions à tous les titulaires de mandats relevant des Procédures Spéciales du Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies.

Dans ce cadre, Trois Procédures spéciales ont visité le Maroc, en une année, de septembre 2011 à septembre 2012, l’Experte Indépendante dans le domaine des droits culturels, le Groupe de Travail chargé de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique et le Rapporteur Spécial contre la Torture et autres Traitements cruels, inhumains ou dégradants.

De plus, le Royaume s’apprête à recevoir au titre de l’année 2013, deux autres Procédures spéciales : le Rapporteur spécial sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, le Groupe de Travail sur la détention arbitraire.

24. IER et indemnisation des Sahraouis victimes de violations passées des droits de l’Homme : Dans le cadre du travail de l’Instance Equité et Réconciliation, des indemnisations ont été allouées aux victimes sahraouies des violations des droits de l’Homme, aussi bien à titre collectif qu’à titre individuels.

Au total, 23.677 personnes ont bénéficié des indemnisations de l’IER dont 5.294 originaires des provinces du sud, soit 22%. Aminatou Haïdar elle-même, souvent citée comme victime de ces violations, a bénéficié des ces indemnisations et a ensuite collaboré, sous contrat, au travail de l’Instance.

25. La connivence de la justice avec la police : à propos de toutes les allégations de violations des droits de l’Homme pratiquement, les rapports des organisations des droits de l’Homme en question invoquent en plus la connivence des tribunaux avec les forces de police.
Or, toute personne arrêtée, pour quelque motif que ce soit, bénéficie pendant toute la durée de la procédure engagée à son encontre, des garanties légales telles que celles afférentes aux visites des avocats, aux visites médicales à l’initiative de la justice ou à la demande de l’intéressé, etc.

Les activistes séparatistes ont vu leurs procès ouverts aux observateurs, juristes et avocats étrangers
Si la justice connaît quelques lacunes dans ce domaine, le Maroc œuvre depuis ces dernières années en vue d’y remédier, particulièrement par l’organisation de sessions de formation aux droits de l’Homme :
des juges, dans le cadre de programmes de coopération avec des Institutions étrangères telles que l’American Bar Association, la Cour de cassation française, etc. ;

des personnels d’autorité et de sécurité dans le cadre des réformes de l’Institut Royal d’Administration Territoriale et de l’Institut Royal de Police.


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